Art. 3
En vigueur depuis le 16 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat. La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.
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Prolegi/LEGITEXT000005624226#art-3