Art. 2
En vigueur depuis le 21 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires cités à l'article 1er bénéficient, sur leur demande, du compte épargne-temps prévu par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, selon les modalités définies par le présent arrêté. Ces fonctionnaires transmettent leur demande d'ouverture d'un compte épargne-temps au secrétariat général du ministère, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique. S'ils sont accueillis en détachement ou mis à disposition du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ces fonctionnaires transfèrent la gestion de leur compte épargne-temps, s'ils en disposent, au secrétariat général, ou peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps auprès du secrétariat général.
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Prolegi/LEGITEXT000005847580#art-2