Art. 9

En vigueur depuis le 21 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, les dispositions de l'article 5 du présent arrêté sont applicables aux administrateurs civils, aux titulaires d'emplois de direction, aux directeurs d'administration centrale et aux membres du corps préfectoral placés en position hors cadre. Pour les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, les jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail non pris entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits, à leur demande expresse, au compte épargne-temps ouvert par ces derniers dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé et l'article 5 du présent arrêté. S'agissant des jours acquis au titre des années 2002 et 2003, la demande peut être formulée auprès du secrétariat général dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
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