Art. 1
En vigueur depuis le 11 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier du revenu de remplacement garanti aux bénéficiaires d'un contrat de solidarité relatif à la préretraite démission ou d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi est fixé, dans la limite de 90 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, à 122,59 F à compter du 1er juillet 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000006072199#art-1