Art. 2

En vigueur depuis le 11 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes des salariés et anciens salariés de la société Crédit lyonnais et de ses filiales, visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 % mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes : a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 200 actions sera intégralement servie, la part des demandes portant de 201 à 6 487 actions sera servie à hauteur de 41,48 % ; b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans la limite du taux de service global résultant de l'application des dispositions ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005628378#art-2

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