Art. 2
En vigueur depuis le 22 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du I de l'article 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels : -en position de détachement ; -affectés dans des établissements ou services relevant de l'administration de la jeunesse et des sports ; -en fonction à l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation ; -en fonction dans un établissement d'enseignement supérieur, pour ce qui concerne le congé de longue durée ; -appartenant aux corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, pour les actes visés au premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 août 1985 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019670601#art-2