Titre TITRE IV : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE AU FONCTIONNEMENT DE JURYS DONT LES MEMBRES SONT NOMMÉS PAR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OU PAR DÉLÉGATION PAR LE RECTEUR D'ACADÉMIE

Art. 11

En vigueur depuis le 31 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de rémunération visés à l'article 9 pour le premier cycle d'enseignement supérieur défini à l'article L. 612-2 du code de l'éducation sont fixés ainsi qu'il suit : ACTIVITÉS MONTANTS Correction de copie 2,30 € par copie Audition des candidats, épreuves orales Epreuves pratiques 14 € par heure Validation des acquis de l'expérience (VAE) Forfait par demande de VAE et par examinateur Taux horaire de l'épreuve orale auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur de 0,5 à 3 par l'autorité chargée de la nomination des jurys en fonction des difficultés liées à l'instruction de la demande de VAE Par dérogation, le diplôme de comptabilité et de gestion est rémunéré selon les dispositions de l'article 10.
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legi/LEGITEXT000026358358#art-11

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