Titre TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Art. 2

En vigueur depuis le 31 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de rémunération des activités de formation prévues par le présent arrêté sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement en fonction du niveau du public destinataire, du niveau d'expertise de l'intervenant et de la difficulté et de la rareté de la matière dans le cycle et la session de formation concernés, à l'intérieur des limites suivantes : TYPES DE FORMATION MONTANTS Formation pratique 15 € à 30 € par heure Formation théorique comportant des exercices d'application 30 € à 50 € par heure Formation théorique 50 € à 80 € par heure Conférences occasionnelles inédites 80 € à 150 € par heure Conférences exceptionnelles 150 € à 250 € par heure Sauf dérogations prévues à l'article 4 du présent arrêté, les montants de rémunération prévus au présent article couvrent les services d'enseignement ainsi que la préparation et le contrôle des connaissances y afférents. Les montants versés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour des activités de formation hors conférences occasionnelles inédites, assurées au sein de leur établissement, sont fixés dans la limite des taux des heures complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale. La rémunération prévue au présent article est exclusive, au titre de la même activité, de l'allocation d'heures complémentaires régies par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983. Les montants prévus pour les conférences exceptionnelles ne peuvent être versés qu'aux personnalités n'appartenant pas au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics, reconnues en raison de leur expertise qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national ou international, leur notoriété ou leurs publications.
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legi/LEGITEXT000026358358#art-2

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