Titre TITRE Ier : RÉMUNÉRATION DES INTERVENANTS PARTICIPANT À TITRE D'ACTIVITÉ ACCESSOIRE À DES ACTIVITÉS DE FORMATION AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par délibération du conseil d'administration de l'établissement, la préparation de documents au contenu original dont l'administration conserve le droit d'usage exclusif ainsi que la coordination des activités de formation sont rémunérées selon les mêmes modalités et les mêmes montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, affectés d'un coefficient de 0,25. Dans des cas exceptionnels, l'évaluation des travaux peut être rémunérée. Le montant de cette rémunération est fixé à 200 € par jour. Le nombre maximal de jours indemnisables est déterminé, dans la limite de cinq jours par examen, par délibération du conseil d'administration de l'établissement. Les montants définis aux deux premiers alinéas du présent article ne peuvent s'appliquer aux conférences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000026358358#art-4

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