Titre TITRE II : LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
Art. 13
En vigueur depuis le 2 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre défini au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, la mise en demeure adressée par écrit au chef d'organisme par un agent de contrôle, précise les anomalies constatées et fixe un délai maximal d'exécution pour remédier à cette situation. L'autorité centrale d'emploi, le commandant de la base de défense sont avisés de la mise en demeure adressée au chef d'organisme. Le chef d'emprise en est également avisé dès lors que la situation dangereuse constatée peut avoir une incidence sur le personnel ou les activités de ladite emprise. Si la situation dangereuse perdure à l'expiration du délai fixé, le chef de l'inspection du travail dans les armées adresse un rapport à l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000026327584#art-13