Art. 5
En vigueur depuis le 18 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le stage de recyclage, le diplômé d'Etat mentionné à l'article 1er doit fournir à l'établissement mentionné à l'article 4, un certificat médical de non contre indication à la pratique et l'enseignement de la plongée datant de moins de trois mois avant l'entrée en formation.
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Prolegi/LEGITEXT000035436049#art-5