Art. 1

En vigueur depuis le 11 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout végétal vivant, toute fructification, toute propagule, ou toute autre forme prise par une espèce végétale au cours de son cycle biologique.
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legi/LEGITEXT000039198150#art-1

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