Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peut être utilisé pour le remplissage des réservoirs que du gaz dont la teneur en hydrogène sulfuré est au plus égale à 15 milligrammes par mètre cube mesuré dans les conditions normales de température et de pression et dont le point de rosée à la pression de 200 bars est au plus égal à -10 °C.
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legi/LEGITEXT000022735276#art-3

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