Art. 7
En vigueur depuis le 20 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule équipé pour la marche au gaz carburant doit être muni d'un document établi par l'installateur de l'équipement, précisant pour chaque bouteille montée sur le véhicule, au vu du certificat d'épreuve, leurs numéros et leurs caractéristiques ainsi que la date à laquelle expire la validité de la dernière épreuve. Ce document tient lieu d'autorisation de chargement et doit être annexé au certificat d'immatriculation.
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Prolegi/LEGITEXT000022735276#art-7