Art. 8 ter
En vigueur depuis le 20 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l'objet du contrôle prévu à l'article 8 bis a ou b afin d'être maintenus en service.
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Prolegi/LEGITEXT000022735276#art-8-ter