Art. 8 bis
En vigueur depuis le 19 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement CEE-ONU n° 110 sont soumis à une requalification périodique. a) Pour les véhicules à moteur d'un poids total en charge inférieur à 3, 5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée au cours du contrôle technique prévu par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3, 5 tonnes. b) Pour les véhicules à moteur d'un poids total en charge supérieur à 3, 5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée selon les modalités prévues dans l'annexe au présent arrêté. La mise en œuvre de ces modalités, adaptées à chaque type de réservoirs définis au point 2. 3 du règlement CEE-ONU 110, est définie par des procédures validées par l'autorité compétente définie à l'article R. 321-7 du code de la route. Cette requalification périodique est renouvelée tous les quatre ans et à chaque nouvelle installation du réservoir. Les contrôles conformes aux dispositions de l'annexe au présent arrêté, effectués antérieurement à la mise en application de la requalification périodique, sont réputés répondre aux dispositions applicables. La recherche de perte d'étanchéité du réservoir prévue au point 1. 1 de l'annexe au présent arrêté peut être remplacée par l'épreuve hydraulique, réalisée à la pression d'épreuve initiale, visée à l'article 25 de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression. Les deux méthodes de contrôle de l'étanchéité ne peuvent pas être alternées durant la vie d'un réservoir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022735276#art-8-bis