Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
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legi/LEGITEXT000006074059#art-4

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