Sect. Catégories de denrées et produits périssables.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 10 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Catégorie 1, les denrées fragiles, altérables ou non stables à température ambiante suivantes : - oeufs en coquille ; - poissons, crustacés et coquillages vivants ; - toute denrée réfrigérée, congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits, les levures et les produits végétaux, y compris les jus de fruits et les produits de quatrième gamme ; - toute denrée maintenue en liaison chaude ; - les matières à faible risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale. Catégorie 2, les produits périssables particuliers suivants : - fruits et légumes frais ; - fleurs coupées, fleurs et plantes en pot ; - les matières à haut risque au sens de l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale, et notamment les cadavres d'animaux.
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