Art. 2

En vigueur depuis le 15 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission départementale prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 susvisé comprend, sous la présidence du préfet du département ou de son représentant : ― deux maires ; ― deux fonctionnaires. Pour chaque membre est nommé un suppléant. La commission est constituée par arrêté du préfet. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de moins de 20 000 habitants.
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legi/LEGITEXT000019669921#art-2

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