Art. 3

En vigueur depuis le 15 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale prévue au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 10 mai 1984 précité est constituée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration, elle comprend : ― le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; ― un maire représentant les communes de moins de 20 000 habitants ; ― un maire représentant les communes de 20 000 habitants et plus. Pour chaque membre est nommé un suppléant. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales. Cette commission assure le recensement et le dépouillement des bulletins de vote des représentants des communes de 20 000 habitants et plus. Elle est chargée, en outre, de la centralisation et de la proclamation des résultats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019669921#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil