Art. 4
En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque chargé de prévention des risques professionnels suit à sa première prise de fonction en cette qualité une formation en santé et sécurité au travail. Le chef d'organisme s'assure que chaque chargé de prévention des risques professionnels bénéficie d'une formation continue en santé et sécurité au travail adaptée à ses missions et aux risques présents dans l'organisme. Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 10-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027333563#art-4