Art. 2
En vigueur depuis le 11 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité de direction commune prévue à l'article 3 du décret du 9 avril 2018 susvisé est fixé : - Pour le directeur en charge d'une direction commune : - à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; - à 390 euros dans le cas d'une direction commune composée de deux établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2 ; - à 580 euros dans le cas d'une direction commune composée : soit d'au moins trois établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, soit d'au moins deux établissements précités et si la capacité totale des deux établissements s'élève au moins à 180 lits et/ou places. - Pour les membres de l'équipe de direction d'une direction commune : - à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée d'établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; - à 195 euros dans le cas d'une direction commune composée de deux établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2 ; - à 290 euros dans le cas d'une direction commune composée : soit d'au moins trois établissements mentionnés aux 3° à 6° et de certains établissements mentionnés au 1° de ce même article 2, soit d'au moins deux établissements précités et si la capacité totale des deux établissements s'élève au moins à 180 lits et/ou places.
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Prolegi/LEGITEXT000036784095#art-2