Art. 7

En vigueur depuis le 13 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs sont informés des objectifs et des modalités de l'expérimentation. Les travailleurs concernés ou participant à l'expérimentation reçoivent une formation pratique et appropriée telle que prévue par les dispositions des articles L. 4522-1 et L. 4522-2 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038463630#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil