Art. 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La zone protégée mentionnée au précédent article est matérialisée de façon explicite par la mise en place de pancartes rectangulaires sur le périmètre et sur chaque porte d'accès à la zone et portant la mention « Zone protégée », interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal), en lettres noires sur fond blanc.
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Prolegi/LEGITEXT000038427667#art-2