Art. 5
En vigueur depuis le 12 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010. Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création, la vérification, la conservation des actes signés par ce procédé.
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Prolegi/LEGITEXT000039367844#art-5