Art. 10
En vigueur depuis le 5 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de validité des homologations est déterminée pour chaque produit ou appareil par le ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'homologation. Cette durée ne peut excéder cinq années. L'homologation peut déterminer les conditions d'utilisation des produits et appareils.
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Prolegi/LEGITEXT000006072784#art-10