Art. 12

En vigueur depuis le 5 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits ou appareils commercialisés doivent être conformes à ceux qui ont été homologués. Le ministre chargé de la santé fait procéder à des contrôles en vue de s'assurer de la conformité des produits ou appareils commercialisés avec les produits ou appareils homologués. En cas de non-conformité, le ministre chargé de la santé peut prononcer le retrait de l'homologation après avis de la Commission nationale d'homologation.
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legi/LEGITEXT000006072784#art-12

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