Art. 2
En vigueur depuis le 6 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours, lorsque les demandes sont formulées : a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ; b) Par les travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ; c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ; d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000005628937#art-2