Art. 6
En vigueur depuis le 23 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du déroulement de l'épreuve et après délibération, le jury, en fonction de la note obtenue par le candidat, établit par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
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Prolegi/LEGITEXT000019559632#art-6