Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nom et les coordonnées de la personne ayant qualité à représenter l'établissement ou le service en application de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une transmission parallèle par voie postale par lettre avec accusé de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000027947963#art-3