Art. 3.2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles transmettent en parallèle leurs comptes administratifs sous forme dématérialisée à l'aide de l'application déployée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les délais mentionnés à l'article R. 314-49 susvisé. Lorsque l'établissement ou le service relève d'un état réalisé des recettes et des dépenses ou d'un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié, ce document et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-232. Lorsque l'activité médico-sociale relève d'un établissement public de santé, le compte administratif ou l'état réalisé des charges et des produits et ses annexes sont transmis dans le délai mentionné à l'article R. 314-75.
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legi/LEGITEXT000027947963#art-3-2

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