Art. 4

En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes financiers exclus conformément à l'article 10 du décret du 5 décembre 2016 susvisé sont les suivants : - les contrats établis conformément à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales, dénommés contrats obsèques ; - les contrats bénéficiant de l'article 154 bis du code général des impôts, dénommés contrats Madelin ; - les contrats bénéficiant de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts, dénommés contrats Madelin Agricole ; - les contrats de retraite collective d'entreprise à cotisations définies bénéficiant de l'article 83 du code général des impôts, dénommés contrats de l'article 83 du code général des impôts ; - le livret A ; - le livret bleu ; - le livret d'épargne populaire ; - le livret de développement durable et solidaire ; - le livret jeune ; - le plan d'épargne entreprises ; - le plan d'épargne interentreprises ; - le plan d'épargne populaire ; - le plan d'épargne pour la retraite collectif ; - le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises ; - le plan d'épargne retraite entreprise ; - le plan d'épargne retraite populaire ; - les régimes facultatifs de retraites complémentaires régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances : le régime complémentaire retraite des hospitaliers, le contrat complémentaire retraite mutualiste et le contrat PREFON ; -le plan d'épargne retraite individuel ; -le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ; -le plan d'épargne retraite obligatoire ; -les comptes de syndicats de copropriétés ouverts conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le plan d'épargne avenir climat.
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legi/LEGITEXT000037842989#art-4

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