Chapitre Chapitre II : ATTESTATION À ÉTABLIR À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en version informatique mentionné à l'article 18 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est indiquée sur le site internet du ministère chargé de la construction, pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24-3 du même code.
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legi/LEGITEXT000048908118#art-5

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