Chapitre Chapitre II : ATTESTATION À ÉTABLIR À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS

Art. 6

En vigueur depuis le 11 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, les éléments suivants : I.-Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment : 1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ; 2° L'adresse du maître d'ouvrage ; 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ; 4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ; 5° Le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale en format informatique ; 6° Les documents justifiant les quantitatifs et les références des produits renseignés dans le récapitulatif standardisé d'étude énergétique et environnementale ; 7° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ; 8° Les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ; II.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés à l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, les documents justifiant le respect des dispositions de ce même article ; III.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, les documents justifiant le respect des dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé. IV.-Pour les maisons individuelles ou accolées, si la demande de permis de construire de celle-ci est déposée avant le 31 décembre 2023, et l'une des deux conditions suivantes est respectée : -la parcelle est concernée par un permis d'aménager octroyé avant le 1er janvier 2022, prévoyant un raccordement au réseau de gaz ; -la parcelle est comprise dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté dont le dossier de réalisation, prévoyant un raccordement au réseau de gaz du périmètre, a été approuvé avant le 1er janvier 2022, les documents justifiant le raccordement au gaz de la parcelle sur laquelle la maison est construite. Le maître d'ouvrage donne accès à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour une visite du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné afin de réaliser les contrôles nécessaires à l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article 5. V.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.
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legi/LEGITEXT000048908118#art-6

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