Art. 2

Abrogé
En vigueur depuis le 11 déc. 2025 jusqu'au 6 juin 2026
La demande annuelle d'aide à la promotion collective agricole mentionnée à l'article D. 815-7 du code rural et de la pêche maritime est déposée auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche. A l'appui de leur demande d'aide, les organisations fournissent : 1° Les coordonnées du demandeur ; 2° Une explicitation de la volonté de contribuer à la formation des travailleurs salariés et non salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle agricole ; 3° La description des actions mises en œuvre, en particulier le thème et le type des formations, ainsi que leur durée et le public visé ; 4° Explicitation, le cas échéant, du recours à un ou plusieurs centres de formation agréés sur le fondement du second alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail, précisant les coordonnées du ou des centres et les actions attendues.
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legi/JORFTEXT000053004914#art-2

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