Art. 5
En vigueur depuis le 9 févr. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures devront être effectuées : 1° A la mise en service de l'installation ; 2° Six mois après la mise en service ; 3° Suivant la périodicité indiquée à l'article EL 8 de l'arrêté du 23 mars 1965 annexé au décret n° 54-856 du 13 août 1954.
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Prolegi/LEGITEXT000006072620#art-5