Art. 2

En vigueur depuis le 2 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur la base des états fournis par les caisses primaires d'assurance maladie et du montant trimestriel de la cotisation prévue à l'article 7 du décret susvisé du 14 novembre 1977 pour la période correspondante, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés arrête avant le 28 février le montant des créances de l'année précédente qu'elle détient sur chacun des régimes de sécurité sociale concernés.
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legi/LEGITEXT000006073970#art-2

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