Art. 1
En vigueur depuis le 16 févr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de la taxe instituée pour assurer le financement du Bureau national interprofessionnel de l'armagnac sont fixés comme suit : 0,40 F par hectolitre de vins blancs conformément aux dispositions de l'article 2 a du décret n° 83-80 du 7 février 1983 susvisé ; 22 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie d'armagnac conformément aux dispositions de l'article 2 b du décret n° 83-80 du 7 février 1983 susvisé ; 1,65 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie sous couvert d'acquits blancs conformément aux dispositions de l'article 2 c du décret n° 83-80 du 7 février 1983, susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069799#art-1