Art. 1

En vigueur depuis le 11 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes à inclure dans l'assiette du complément indemnitaire variable prévu par le décret du 9 février 1996 susvisé au titre d'une année sont les recettes définies à l'article 4 dudit décret telles qu'arrêtées dans le compte financier approuvé au titre de l'exercice précédent. Elles correspondent au total des recettes inscrites sur les comptes 704, 705 et 706 nets des rabais, remises et ristournes accordés inscrits aux comptes 7094, 7095 et 7096. Au total de ces comptes s'ajoutent les recettes inscrites aux comptes 7511 et 7516.
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legi/LEGITEXT000005620331#art-1

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