Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients de pondération prévus à l'article 5 du décret du 9 février 1996 susvisé sont les suivants pour les trois exercices débutant le 1er janvier 1995 : CORPS, EMPLOI OU CATÉGORIE COEFFICIENT Agents de catégorie A ou de niveau équivalent 1,4 Agents de catégorie B ou de niveau équivalent 1,2 Agents de catégorie C ou de niveau équivalent 1
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Prolegi/LEGITEXT000005620331#art-2