Art. 2-1
En vigueur depuis le 1 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions d'animation peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils de scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes étrangers suivants : - brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) homologué par la Communauté française de Belgique ; - attestation d'équivalence au brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) délivrée par la Communauté française de Belgique.
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Prolegi/LEGITEXT000006055539#art-2-1