Art. 5

En vigueur depuis le 12 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les accueils de loisirs visés au III de l'article R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction sont exercées : -par les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification, ou en cours de formation à l'un de ceux-ci, inscrit à la fois à l'article 1er du présent arrêté et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; -par les agents de la fonction publique tels que prévus au 2° du I de l'article R. 227-14 susvisé ; -par les personnes titulaires du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ou en cours de formation à celui-ci ; -par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) justifiant, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à 24 mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055539#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil