Art. 2
En vigueur depuis le 12 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-156 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000032067579#art-2