Art. 4

En vigueur depuis le 18 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil d'administration de chaque exploitant public peut, si les nécessités du service le justifient, instituer de façon permanente ou provisoire des sections locales des organismes prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté. La compétence territoriale de ces sections est définie par la décision qui les crée.
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legi/LEGITEXT000006059915#art-4

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