Art. 7

En vigueur depuis le 21 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès s'exercera auprès des services déconcentrés auxquels est rattachée la personne selon une procédure qui sera définie par chaque service en fonction de son organisation et auprès de l'administration centrale pour les personnels détachés ou relevant d'une gestion ministérielle.
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legi/LEGITEXT000005622655#art-7

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