Art. 1

Abrogé
En vigueur depuis le 15 juil. 2006 jusqu'au 17 sept. 2026
A l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants : 1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-malades ; 2. Matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ; 3. Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ; 4. Barrières de lits et cerceaux ; 5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ; 6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle, à la location pour des durées inférieures à 3 mois ; 7. Attelles souples de correction orthopédique de série ; 8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ; 9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série ; 10. Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire ; 11. Collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinal ; 12. Attelles souples de posture et ou de repos de série ; 13. Embouts de cannes ; 14. Talonnettes avec évidement et amortissantes ; 15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe ; 16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.
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legi/JORFTEXT000000635168#art-1

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