Art. 7

En vigueur depuis le 11 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour répondre à des demandes jugées prioritaires, et lorsque l'enveloppe initiale allouée au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé est épuisée, le préfet de département, en fonction des crédits disponibles, peut éventuellement attribuer de nouveaux crédits au regard des besoins supplémentaires dûment justifiés par le Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022417642#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil