Art. 3
En vigueur depuis le 11 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois mois, sous réserve de leur effacement lorsqu'un procès-verbal a été dressé ou lorsqu'un contrôle en entreprise a été réalisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025349065#art-3