Art. 2

En vigueur depuis le 12 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté d'ouverture des concours réservés mentionné à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 précité, pris par le ministre ou l'autorité dont relève le corps concerné, fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements ainsi que, le cas échéant, la ou les spécialités ouvertes. Les conditions d'organisation spécifique des concours réservés ainsi que la composition nominative des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné ou de l'autorité compétente. L'arrêté ou la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Le jury est composé de trois membres au moins. Pour la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury peut être éventuellement assisté par un ou plusieurs correcteurs avec voix consultative. Pour l'épreuve orale, le jury peut être amené, le cas échéant, à se constituer en groupes d'examinateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026926739#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil