Art. 5
En vigueur depuis le 12 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe I du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité d'accueil. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000026926739#art-5